C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice

Texte complet
10. La présence devant le tribunal d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui, dans l’exercice de ses fonctions, comparaît comme témoin doit être attestée conformément au présent règlement, mais le montant de l’indemnité et de l’allocation ne doit pas lui être payé par l’officier de justice compétent.
Dans le cas de perception de cette somme par le greffier, celui-ci la remet, dans le cas d’un membre de la Sûreté du Québec, au ministre des Finances ou, dans le cas d’un membre d’un corps de police municipal, à la municipalité, à la communauté métropolitaine ou à la régie intermunicipale concernée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 10; D. 60-96, a. 3; Erratum, 1996 G.O. 2, 1481; D. 1289-97, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui, dans l’exercice de ses fonctions, comparaît comme témoin doit être taxé conformément au présent règlement, mais le montant de la taxe ne doit pas lui être payé par l’officier de justice compétent.
Dans le cas de perception de cette taxe par le greffier, celui-ci en remet le montant, dans le cas d’un membre de la Sûreté du Québec, au ministre des Finances ou, dans le cas d’un membre d’un corps de police municipal, à la municipalité, à la communauté métropolitaine ou à la régie intermunicipale concernée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 10; D. 60-96, a. 3; Erratum, 1996 G.O. 2, 1481; D. 1289-97, a. 7.